Décryptage

L’actu juridique – Juin 2026

Le dimanche 31 mai 2026
Évincer frauduleusement un agent immobilier peut engager la responsabilité de l’acquéreur. © lordn / Adobe Stock

 

Sélection issue de JurisHebdo Immobilier


 

IMMOBILIER
Vente conclue hors agence: la fraude des acquéreurs peut engager leur responsabilité

 

Cass. 3 civ., 7 mai 2026, n°24-10.637, FS-B, rejet

 

La Cour de cassation confirme qu’un acquéreur peut engager sa responsabilité délictuelle envers un agent immobilier lorsqu’il participe à une manœuvre destinée à l’évincer de la vente. Une agence immobilière, titulaire d’un mandat non exclusif, avait fait visiter une villa à des acquéreurs potentiels, avec une commission de 6% à leur charge. Quelques mois plus tard, la vente avait été conclue directement avec les vendeurs, sans intervention ni rémunération de l’agence. Les acquéreurs soutenaient qu’en l’absence de lien contractuel avec l’agence, ils restaient libres de traiter directement avec les vendeurs afin d’obtenir un prix inférieur. La Cour de cassation rejette toutefois leur pourvoi. Reprenant la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 9 mai 2008, elle rappelle qu’un tiers au mandat peut être condamné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil lorsqu’il prive fautivement l’agent de sa rémunération. Les juges relèvent plusieurs indices concordants: connaissance du droit à commission de l’agence, signature rapide d’une promesse de vente à son insu et clause prévoyant la prise en charge d’éventuelles poursuites d’agences immobilières, finalement supprimée de l’acte authentique. Ce faisceau d’indices suffisait à caractériser une fraude destinée à évincer l’intermédiaire.

 

À retenir
Un acquéreur tiers au mandat peut engager sa responsabilité délictuelle envers l’agent immobilier. La simple vente directe ne suffit pas: des manœuvres frauduleuses doivent être établies. La fraude peut résulter d’un faisceau d’indices concordants.

 


 

URBANISME
Le stationnement privé garanti dans la durée

 

CE, 7 avr. 2026, n°504464

 

À Palaiseau, un permis de construire portant sur l’extension d’une salle de prière avait été contesté, notamment au regard des règles de stationnement. La cour administrative d’appel avait estimé qu’une concession de places dans un parc privé n’avait pas à présenter un caractère durable. Le Conseil d’État annule cette analyse. Il juge que l’article L.151-33 du code de l’urbanisme impose une exigence de «long terme» non seulement pour les concessions conclues dans un parc public, mais aussi pour celles portant sur des places situées dans un parc privé. La décision rappelle ainsi qu’une convention précaire ou de courte durée ne permet pas nécessairement de satisfaire aux obligations de stationnement du PLU.

 


 

RECONSTRUCTIONS
Des adaptations après sinistre

 

AN, question n°7885 du 7 avr. 2026, Julien Brugereolles (Corrèze, LFI-NFP)

 

Le député alerte sur les difficultés rencontrées après des événements climatiques lorsque les règles d’urbanisme imposeraient, selon les situations, une reconstruction à l’identique avec des matériaux parfois inadaptés aux nouveaux risques. En réponse, le gouvernement rappelle qu’aucune obligation générale de reconstruire à l’identique n’existe. Les projets sont examinés au cas par cas au regard des règles locales d’urbanisme, des exigences de sécurité et de la protection du patrimoine. Il souligne également que les PLU peuvent déjà intégrer des prescriptions favorisant l’adaptation au changement climatique. 

 


 

AUTORISATION
Quand une ORT régularise un permis commercial

 

CE, 7 avr. 2026, n°497595

 

Le Conseil d’État précise les effets d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) sur les autorisations d’exploitation commerciale. À Auchel (Pas-de-Calais), un projet comprenant un hypermarché et plusieurs boutiques avait initialement donné lieu à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Après plusieurs recours, un permis modificatif délivré en 2023 a toutefois constaté que le projet n’était plus soumis à cette autorisation, en raison de son intégration dans le périmètre d’une ORT signée quelques mois plus tôt. Le Conseil d’État rappelle qu’un projet commercial de plus de 1000m2 peut être dispensé d’autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’il est implanté dans un secteur d’intervention d’une ORT incluant un centre-ville identifié et qu’il n’entraîne pas d’artificialisation des sols. En l’espèce, le projet devait être réalisé sur une ancienne friche minière, déjà artificialisée et jamais renaturée. Les juges du fond ont donc pu estimer qu’il ne créait pas une artificialisation nouvelle. Le Conseil d’État admet qu’un permis modificatif puisse régulariser la situation lorsque le projet cesse, en cours d’instance, d’être soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Les critiques dirigées contre l’autorisation initiale deviennent alors inopérantes.

 

À retenir
Une ORT peut dispenser un projet commercial d’autorisation d’exploitation commerciale. L’absence d’artificialisation nouvelle constitue une condition essentielle. Une friche anciennement urbanisée mais non renaturée peut rester considérée comme artificialisée.

 


 

COLLECTIVITÉS
Fin du GIP Epau: l’État réorganise l’ingénierie territoriale

 

Sénat, question n°7861 du 2 avr. 2026, Jérôme Darras (SER, Pas-de-Calais)

 

Dans une question publiée le 2 avril 2026, le sénateur Jérôme Darras s’alarme de la fin du groupement d’intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains, acteur reconnu de l’innovation urbaine et de la qualité architecturale. Le gouvernement répond en défendant une réorganisation de l’ingénierie territoriale autour de dispositifs jugés plus intégrés, comme Action cœur de ville ou Petites villes de demain. L’exécutif affirme vouloir renforcer l’appui aux collectivités en adaptant les outils aux besoins locaux, tout en maintenant les objectifs de qualité architecturale et de transition écologique.

 




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