L’actu juridique – Juillet - août 2026
Sélection issue de JurisHebdo Immobilier
PERMIS MODIFICATIF
Régularisation et cassation: le Conseil d’État clarifie le jeu
CE, 5e et 6e ch. réunies, 11 juin 2026, n°502265, Lebon, rejet
Dans un arrêt du 11 juin 2026, le Conseil d’État précise qu’un permis modificatif de régularisation peut être délivré même après l’achèvement des travaux lorsqu’il vise à purger un vice affectant une autorisation contestée devant le juge. Saisi d’un litige relatif à des permis modificatifs accordés pour l’extension d’une habitation et la création d’une piscine, il distingue ainsi le permis modificatif «classique», qui suppose en principe des travaux encore en cours, du permis modificatif de régularisation intervenant dans un contexte contentieux. Cette faculté existe même si le juge n’a pas engagé de procédure de régularisation ni prononcé de sursis à statuer.
L’arrêt apporte également une précision procédurale notable: la cristallisation des moyens prévue par l’article R.600-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas devant le juge de cassation. Les parties peuvent ainsi invoquer devant le Conseil d’État des moyens contestant la légalité de l’arrêt attaqué, même lorsqu’ils auraient été irrecevables devant les juges du fond du fait de cette cristallisation. La haute juridiction confirme par ailleurs l’analyse retenue par la cour administrative d’appel. Elle rappelle enfin qu’un permis modificatif n’a pas vocation à régulariser d’éventuelles infractions non constatées lors de son instruction, lesquelles relèvent des pouvoirs de contrôle et de conformité de l’administration.
À retenir
Un permis modificatif de régularisation peut être délivré après l’achèvement des travaux. L’administration n’a pas à rechercher, lors de son instruction, d’éventuelles irrégularités non relevées.
VIE ÉCONOMIQUE
Loi de simplification: des mesures censurées
Cons. const., déc. n°2026-903 DC, 21 mai 2026
Dans sa décision du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi de simplification de la vie économique, tout en censurant plusieurs dispositions. Sont notamment écartées des mesures qui concernent les ZFE, certains ajustements du ZAN, les résidences démontables des exploitants agricoles et les ombrières de parking. En revanche, les sages ont jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions relatives à l’environnement, aux activités minières et à la reconnaissance de certains centres de données comme projets d’intérêt national majeur.
ZAN
Photovoltaïque au sol: pas d’assouplissement
Sénat, question n°6153 de Jean Sol, question posée le 7 mai 2026
Interrogé sur les effets du zéro artificialisation nette (ZAN) sur le développement des centrales photovoltaïques au sol, le gouvernement écarte toute évolution du cadre réglementaire. Il rappelle que ces installations ne sont pas automatiquement considérées comme artificialisant les sols: leur prise en compte dépend des caractéristiques du site et de l’impact réel du projet sur les fonctions naturelles, agricoles ou forestières. Les équipements implantés sur des terrains déjà artificialisés ou préservant durablement les fonctions du sol peuvent ainsi rester compatibles avec les objectifs de sobriété foncière. L’exécutif estime que les règles actuelles permettent déjà de concilier transition énergétique et préservation des espaces naturels, sans assouplissement supplémentaire.
BAIL D’HABITATION
Jusqu’où remonte l’indemnisation d’un logement indécent?
Cass. 3 civ., 4 juin 2026, n°24-11437, FS-B, rejet
La Cour de cassation précise l’articulation entre l’obligation de délivrer un logement décent et la prescription applicable aux actions nées du bail d’habitation. En l’espèce, une locataire sollicitait l’indemnisation de son préjudice de jouissance depuis son entrée dans les lieux en 2005, en raison de l’indécence persistante du logement. La cour d’appel avait toutefois limité la réparation aux trois années précédant la demande. La locataire soutenait que le trouble de jouissance constituait un préjudice continu, permettant une indemnisation sur toute la durée du bail. La troisième chambre civile rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’obligation de délivrance d’un logement décent, prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, est une obligation continue qui s’impose pendant toute la durée du bail. Le locataire peut donc demander à tout moment l’exécution forcée de cette obligation et obtenir la réalisation des travaux nécessaires tant que l’indécence perdure. En revanche, la demande de réparation du préjudice de jouissance demeure soumise à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi de 1989. Dès lors, l’indemnisation ne peut porter que sur les trois années précédant la demande en justice. Le caractère continu du manquement ne fait pas obstacle à cette limitation temporelle.
À retenir
L’obligation de délivrer un logement décent court sur la durée du bail. L’action indemnitaire reste soumise à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
LOGEMENT
Squats: l’exécutif cible les justificatifs
Débat à l’Assemblée nationale, 1re séance du 30 avril 2026
À l’occasion d’un débat à l’Assemblée nationale, le 30 avril dernier, le gouvernement a affiché sa volonté de renforcer la lutte contre les occupations illicites de logements. Soutenant une proposition du groupe Horizons, il s’est prononcé en faveur d’un encadrement de la souscription aux contrats d’électricité, de gaz, d’eau ou d’Internet afin d’empêcher qu’un occupant sans droit ni titre puisse les utiliser comme justificatifs de domicile. L’exécutif a également annoncé de nouvelles mesures pour combler certaines failles du dispositif actuel, notamment dans les meublés touristiques.
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