Cour de cassation [Abonnés]

Servitude de passage : l’usage fait le droit

Pour obtenir le rétablissement d’une servitude de passage conventionnelle, le titre et des actes juridiques ou administratifs ne suffisent pas. Il faut que des actes matériels aient été accomplis par le propriétaire du fonds dominant sur le passage pendant les trente dernières années, et ce même si l’obstruction du passage est du fait du propriétaire du fonds servant.
François Mazuyer, géomètre-expert honoraire, expert honoraire près la cour d’appel de Pau Le dimanche 27 septembre 2026
D’après la Cour de cassation, « les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage » et sont « de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage ». © François Mazuyer

La possession est composée de deux éléments, ­l’animus, qui est l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit, et le corpus, actes matériels accomplis par le possesseur sur la chose possédée. Pa railleurs, aux termes de l’article 706 du Code civil, «la servitude est éteinte par un non-usage trentenaire». L’article 707 précise qu’en ce qui concerne les servitudes discontinues comme la servitude de passage, «les trente ans commencent à courir du jour où l’on a cessé d’en jouir». Enfin, la jurisprudence considère qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude dont il n’a plus la possession a été exercée depuis moins de trente ans (1).

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