Servitude de passage : l’usage fait le droit
La possession est composée de deux éléments, l’animus, qui est l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit, et le corpus, actes matériels accomplis par le possesseur sur la chose possédée. Pa railleurs, aux termes de l’article 706 du Code civil, «la servitude est éteinte par un non-usage trentenaire». L’article 707 précise qu’en ce qui concerne les servitudes discontinues comme la servitude de passage, «les trente ans commencent à courir du jour où l’on a cessé d’en jouir». Enfin, la jurisprudence considère qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude dont il n’a plus la possession a été exercée depuis moins de trente ans (1).
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